Les Médecins ne sont pas des Pigeons
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 Et si on lançait notre propre Mutuelle?

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2 participants
AuteurMessage
lebenzi




Messages : 2
Date d'inscription : 22/10/2012

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MessageSujet: Et si on lançait notre propre Mutuelle?   Et si on lançait notre propre Mutuelle? EmptyLun 22 Oct - 22:34

Le gouvernement semble prêt à vendre l'assurance maladie aux financiers.
Nous les Pigeons ne devrions pas laisser la main mise à ces groupes qui cherchent à s'engraisser sur notre dure labeur quotidien.
Arrêtons de nous faire escroquer par ces Mutuelles qui ne cherchent qu'à escroquer nos patients.

Notre organisation reprendrait toutes les exigences liées à nos professions et pour laquelle nous ferions directement la publicité à nos patients qui sont actuellement perdus dans les méandres des carences de couvertures du fait de la complexification de l'information. Nous parlons à nos patients tout les jours, nous sommes les seuls capable de leur apporter l'information clairement.

Notre organisation complémentaire serait le ciment de notre profession en y incluant tout les professionnels de santé qui voudrait se joindre à notre lutte, réaffirmant haut et fort notre attachement à la Solidarité.

La publicité ne couterait pas un sous et devrait être notre cheval de bataille pour l'adhésion du patient en affichant clairement notre participation dans cette organisation alternative car promue par les vrais professionnels de santé, et dont l'expertise se centrerait sur les défis des carences quotidiennes de remboursement imposés par la sécurité sociale. Carences auxquelles nous sommes soumis tout les jours!

l'absence d'avance de frais pour le patient!

Une mutualisation du risque gérée par nous même du fait de nos bonnes pratiques déjà quotidienne et dans laquelle l'éthique liée à notre profession sera garante de l'adhésion du patient et du cout optimal de celle ci pour le patient.

Qu'attendons nous pour proposer à nos patients la Mutuelle des Médecins Unis de France?
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lebenzi




Messages : 2
Date d'inscription : 22/10/2012

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MessageSujet: Traité de fonctionnement de l'UE   Et si on lançait notre propre Mutuelle? EmptyMar 23 Oct - 8:12

article 106Article 106
(ex-article 86 TCE)
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

règle pur et simple de privatiser les services publiques avec l'appui de l'UE

Article 18
(ex-article 12 TCE)
Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.
Article 101
(ex-article 81 TCE)
1. Sontincompatiblesaveclemarchéintérieuretinterditstousaccordsentreentreprises,toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) b)
c) d)
e)
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de trans­ action,
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investis­ sements,
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équi­ valentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplé­ mentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2.
3.
— à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
FR
30.3.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 83/89
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 102
(ex-article 82 TCE)
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consomma­ teurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équiva­ lentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplé­ mentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 103
(ex-article 83 TCE)
1. Lesrèglementsoudirectivesutilesenvuedel'applicationdesprincipesfigurantauxarticles101 et 102 sont établis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
2. Lesdispositionsviséesauparagraphe1ontpourbutnotamment:
a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102, par l'institution d'amendes et d'astreintes,
FR
C 83/90 Journal officiel de l’Union européenne 30.3.2010
b) de déterminer les modalités d'application de l'article 101, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif,
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles 101 et 102,
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe,
e) de définir les rapports entre les législations nationales, d'une part, et, d'autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.
Article 104
(ex-article 84 TCE)
Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 103, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 101, notamment paragraphe 3, et 102.
Article 105
(ex-article 85 TCE)
1. Sanspréjudicedel'article104,laCommissionveilleàl'applicationdesprincipesfixésparles articles 101 et 102. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S'iln'estpasmisfinauxinfractions,laCommissionconstatel'infractionauxprincipesparune décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 103, para­ graphe 2, point b).
Article 106
(ex-article 86 TCE)
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.
FR
30.3.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 83/91
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

SECTION 2
LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS
Article 107
(ex-article 87 TCE)
1. Saufdérogationsprévuesparlestraités,sontincompatiblesaveclemarchéintérieur,dansla mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. a)
b) c)
3. a)
b)
Sontcompatiblesaveclemarchéintérieur:
les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,
les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,
les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.
Peuventêtreconsidéréescommecompatiblesaveclemarchéintérieur:
les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,
les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commis­ sion.
Article 108
(ex-article 88 TCE)
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si,aprèsavoirmislesintéressésendemeuredeprésenterleursobservations,laCommission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l'article 107 ou des règlements prévus à l'article 109, si des circons­ tances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. LaCommissionestinformée,entempsutilepourprésentersesobservations,desprojets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
FR
30.3.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 83/93
4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.
Article 109
(ex-article 89 TCE)
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 108, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure.
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ph delandre




Messages : 9
Date d'inscription : 22/10/2012

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MessageSujet: Re: Et si on lançait notre propre Mutuelle?   Et si on lançait notre propre Mutuelle? EmptyMar 23 Oct - 9:11

lol!
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